J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 avril 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives en temps réel de la liquidation, de la concession et de la gestion des allocations temporaires d'invalidité (ALADIN)


NOR : ECOW0000001A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat), notamment son article R. 65) ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu les récépissés des déclarations à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 29 septembre 1980 concernant la gestion du fichier des allocations temporaires d'invalidité (no 3514) et de liquidation-concession des allocations temporaires d'invalidité (no 3515) ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 décembre 1999 portant le numéro 665665,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé ALADIN, ayant pour finalité la liquidation, la concession et la gestion des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires civils de l'Etat.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- l'état civil de l'allocataire : nom patronymique, nom usuel, prénoms, civilité, date de naissance, ville de naissance, département de naissance, pays de naissance, nationalité, sexe, NIR, situation de famille ;
- l'adresse de l'allocataire : appartement/bâtiment, résidence, numéro et voie, code postal, commune, pays/territoire, assignation ;
- la situation administrative de l'allocataire : administration d'appartenance, grade, numéro de dossier de l'administration d'origine ;
- les droits de l'allocataire : motif de l'inscription (premiers droits/révision), date de jouissance de l'allocation initiale, motif de révision ;
- le fait générateur de l'infirmité : date du fait générateur, nature de l'accident, date d'évaluation de l'infirmité permanente partielle, tiers impliqué (éventuellement) ;
- la liste des infirmités : désignation des infirmités, pourcentage d'invalidité, validité restante, pourcentage indemnisable ;
- les informations de liquidation : période de jouissance, pourcentage total indemnisable, date d'effet de la rente, montant de la rente, pourcentage minimum indemnisable, date limite de la jouissance, motif de limitation de la jouissance, numéro d'allocation temporaire d'invalidité précédente ;
- les textes en vertu desquels l'allocation est concédée, ainsi que les mentions permettant l'information de l'allocataire et/ou du comptable.

Art. 3. - Sont destinataires de ces informations :
1. De la totalité des informations :
- le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- les services gestionnaires des dossiers d'allocation temporaire d'invalidité dans les ministères employeurs ;
- l'allocataire.
2. De la partie des informations qui les concernent (listes des infirmités exclues) :
- les services déconcentrés du Trésor chargés du paiement des pensions ;
- la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans les cas où la responsabilité d'un tiers est impliquée.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44264 Nantes Cedex 2.

Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Art. 6. - Le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des pensions,
B. Pays